CONDITIONS GENERALES DE VENTE GROUPE SIEL
Article 1 – Préambule Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes nos ventes. Par conséquent, toute commande du client implique de ce dernier l’acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente. Toute clause contraire figurant dans les conditions générales de l’acheteur sera, sauf accord préalable et écrit de la société SIEL, réputée nulle et non-écrite. L’entreprise étant agrée S.E.I (n° 138) cette dernière se conforme aux spécifications techniques, commerciales et de responsabilités définies par le SEILA.
Article 2 – Commandes Les ordres de nos clients doivent faire l’objet d’un bon de commande écrit ou d’un courriel.
Article 3 – Prix Nos prix sont l’objet de nos offres commerciales qui peuvent être éventuellement complétées lors de l’exécution du fait de demandes particulières ou d’évolution du matériel à emballer ou encore d’informations initiales insuffisantes. Ils peuvent également, dans certains cas, faire l’objet de tarifs déposés agréés par nos clients. Ils s’entendent hors taxes. Nos prix pourront être revus à la hausse en cas d’augmentation des matières de plus de 10 % entre la remise du devis et la réalisation de la prestation.
Article 4 – Conditions de paiement – Pénalités Nos prix sont stipulés hors taxe : Leur nature (ferme ou révisable) et leur montant sont précisés sur le devis et/ou la facture. La facture est présentée dès la réalisation de la vente. Elle mentionne la date à laquelle le paiement doit être effectué. Préalablement à l’acceptation de certains ordres, la société SIEL se réserve la possibilité de percevoir un acompte dont le montant sera communiqué au client. En cas de défaut de paiement total ou partiel à l’échéance, l’acheteur doit verser à la société SIEL une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la facturation. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à la date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. Articles 441-10 et D. 441-5 du code du commerce.
Article 5 – Domaine d’application de la garantie Les contrats d’emballage de matériel industriel réalisés sous garantie de la marque S.E.I. sont soumis aux conditions contractuelles ci-dessous stipulées : La marque S.E.I., déposée à l’INPI et à l’OHMI, est la propriété du Syndicat de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée qui en concède l’utilisation au profit de ceux de ses membres ayant obtenu un agrément de son Comité de Direction. La réalisation d’un emballage de matériels industriels avec l’apposition de la marque S.E.I. est garantie conforme aux Spécifications Techniques édictées par le Bureau Technique de l’Emballage Industriel (B.T.E.I.). Cette garantie est apportée dans sa totalité par l’entreprise d’emballage ; le Syndicat de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée qui, en l’ayant agrée, lui permet d’utiliser et de se prévaloir de la Marque S.E.I., n’est en effet pas impliqué par l’éventuelle mise en œuvre de la garantie qui en découle.
Article 6 – Définition et étendue de la garantie L’emballeur agréé S.E.I. garantit la bonne exécution technique des travaux qui lui sont confiés, à condition toutefois que la totalité des opérations soit totalement assumée par le titulaire de la marque et, notamment, le choix de la méthode d’emballage, la fourniture des matériaux et produits de conditionnement, la confection des emballages, la mise en emballage des marchandises, les calages, fermetures et cerclages des emballages. Conformément à la règle de droit commun, la garantie s’applique lorsque le client, le destinataire des marchandises ou matériels ou tout autre intervenant dans la chaîne du transport a pu apporter la preuve juridique de la faute, la négligence ou l’omission de l’emballeur agréé S.E.I. |
Article 7 – Exclusions des garanties En cas de dommages aux marchandises et matériels, la garantie de l’emballeur agréé S.E.I. ne peut cependant être invoquée et sa responsabilité mise en cause : · Lorsque la méthode d’emballage ou, plus généralement, la solution technique a été imposée en tout ou partie à l’emballeur agréé S.E.I. par l’utilisateur ou son client, · Lorsque tout ou partie des matériaux ou produits de conditionnement, d’emballage et de protection ont été imposés, appliqués ou fournis par l’utilisateur ou son client, · Lorsque des informations incomplètes ou erronées ont été données sur les marchandises ou matériels à emballer (voir article « Défauts de transports et manutentions »), · Lorsque les renseignements sur les conditions du transport des marchandises ont été dissimulées, sont erronés ou incomplets, · Lorsqu’il s’agit de dommages survenus aux marchandises ou matériels contenus dans les emballages vendus vides sans prestation d’emballage, · Lorsque le dommage survenant aux marchandises ou matériels est dû à un phénomène de corrosion ou d’oxydation et que le client n’a pas accepté un emballage anticorrosion complémentaire, · Lorsque le dommage résulte du vice propre de la chose · En cas fortuit et de force majeure.
Article 8 – Perte de la garantie Les garanties apportées pour les emballages réalisés sous le couvert de la marque S.E.I. deviennent caduques : · Dans le cadre de conditions anormales de stockage ou de transport (températures excessives, pressions anormales, éléments magnétiques ou radioactifs, etc.) susceptibles d’endommager les marchandises ou matériels emballés et/ou leurs emballages, à moins que le client n’ait préalablement porté par écrit ces conditions anormales à la connaissance de l’emballeur agréé S.E.I. et que celui-ci les ait acceptées de façon explicite, · Dans le cas où, par suite d’agents corrosifs, d’incendie, de parasites de tous ordres, etc., l’emballage viendrait à être partiellement ou totalement endommagé par des facteurs extérieurs, sans que sa qualité puisse être mise en cause.
Article 9 – Durée de la garantie La garantie de la marque S.E.I. s’exerce pendant la durée du voyage pour lequel l’emballage a été conçu, à compter de la date d’achèvement de l’emballage jusqu’à son ouverture, le délai global ne devant excéder 12 mois. En cas d’interruption dans l’acheminement de la marchandise, la garantie de la marque S.E.I. s’arrête à l’ouverture de l’emballage.
Article 10 – Cas particulier de la durée de la garantie anticorrosion La garantie de la marque S.E.I. attachée à l’exécution d’un emballage anticorrosion couvre, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 des présentes « conditions contractuelles résultant des définitions techniques, de l’exécution et des garanties applicables aux emballages de matériels industriels revêtus de la marque S.E.I. », la protection anticorrosion des matériels emballés. Cette garantie est fixée à une durée d’un an à compter de la date d’achèvement de l’emballage. Cette durée peut éventuellement être prolongée sur demande spéciale et expresse du client, acceptée par l’emballeur agréé S.E.I. Passé le délai, la garantie n’est plus applicable.
Article 11 – Fin de la garantie La garantie de la marque S.E.I. s’applique pendant toute la durée contractuelle et prend fin au terme de celle-ci. Elle cessera également nécessairement et ce, de plein droit à l’ouverture de l’emballage, si celle-ci est pratiquée avant le délai convenu et par quelque personne que ce soit, y compris, le cas échéant, par les services d’Inspection et des Douanes.
Article 12 – Procédure pour la déclaration de dommages – Constats et notifications Les dommages ou dégâts découverts pendant
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la durée de garantie et susceptibles de relever de la responsabilité de l’emballeur agréé S.E.I., doivent être portés à la connaissance de celui-ci par courriel dans un délai de 48h00 à compter de leur première ouverture ou constatation, puis confirmés par lettre recommandée dans un délai de 10 jours ouvrables. Le retour éventuel des marchandises n’interviendra qu’après accord écrit de l’emballeur agréé S.E.I. Le sinistre doit être constaté lors d’une expertise contradictoire qu’il appartient au client de diligenter. Cette expertise doit réunir l’ensemble des parties prenantes de la chaîne logistique, dont l’emballeur agréé et/ou ses assureurs. L’emballeur agréé S.E.I. et ses assureurs se réservent le droit de constater, ou de faire constater sur place, par tout expert ou personne mandatée par eux à cet effet, les causes et la nature des dommages déclarés, le client s’engageant à donner toutes facilités à cet égard. En cas de contrats successifs ou échelonnés, si un emballage s’avère défectueux, l’application de la garantie à des travaux de même nature, réalisés ultérieurement, est subordonnée à la déclaration immédiate à l’emballeur S.E.I. et au maximum dans un délai de cinq jours, des désordres constatés. Sa responsabilité sera alors mise en cause si, ayant été dûment informé d’éventuelles anomalies, il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour y pallier.
Article 13 – Prescription de l’action de garantie De convention expresse, toute action à l’encontre de l’emballeur S.E.I. est prescrite dans le délai d’un an qui court à compter de la mise en jeu de l’appel à garantie découlant de l’article 12 ci-dessus. En ce qui concerne les dommages survenus lorsque les marchandises se trouvent sous la garde de l’emballeur agréé S.E.I., le délai de prescription d’un an court à compter du jour où ces dommages ont été connus du clients ou signalés à ce dernier par l’emballeur agréé S.E.I. En ce qui concerne les dommages causés à des marchandises contenues dans un « emballage anticorrosion » réalisé sous couvert de la marque S.E.I., le délai de prescription d’un an court à compter du dernier jour de la garantie accordée et à la condition que la première ouverture ou constatation visée par l’article 12 ci-dessus soit intervenue dans le délai de garantie convenu ; les réclamations postérieures au terme de celui-ci ne sont pas recevables
Article 14 – Montant de la garantie Dans tous les cas où la responsabilité civile professionnelle et/ou après livraison de l’emballeur agréé S.E.I. travaillant sous la garantie de la marque S.E.I. serait mise en jeu, elle est limitée, sauf convention contraire (voir article 15) et sauf les risques mentionnés à l’article 20 qui sont à la charge du donneur d’ordre, à : · 80,00 € (quatre-vingts euros) par kilo de marchandises confiées ou emballées, · Avec un maximum de 80 000,00 € (quatre- vingt mille euros) par masse indivisible, colis, ou caisse, ou cadre, · Et un maximum de 160 000,00 € (cent soixante mille euros) par sinistre, · Sans que l’indemnité puisse dépasser la valeur initiale de la marchandise, emballage et acheminement compris. Il est expressément convenu que la responsabilité de l’emballeur agréé S.E.I. est limitée aux dommages matériels directs relatifs aux biens ou matériels emballés, à l’exclusion formelle de toute réclamation pour préjudice commercial, moral ou indirect.
Article 15 – Conditions d’extension du montant de la garantie Les responsabilités définies en application de la garantie sont normalement couvertes par les polices d’assurance obligatoirement contractées par l’emballeur agréé S.E.I. en application du règlement statutaire de la marque S.E.I. Si le client considère que les chiffres précisés en l’article 14 constituent pour lui une limite de responsabilité insuffisante, celle-ci pourra être modifiée par une extension de garantie faisant l’objet de la souscription d’une assurance spéciale sous réserve d’un ordre écrit, préalable et explicite, répété pour chaque opération, le surcoût éventuel de cette assurance complémentaire lui étant alors répercuté.
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Article 16 – Information de la clientèle Les spécifications techniques de la marque S.E.I. édictées par le Bureau Technique de l’Emballage Industriel (B.T.E.I.), régissant les conditions d’exécution des emballages et permettant à ces derniers d’être revêtus de la marque S.E.I., sont tenues en permanence à la disposition de tout client et/ou utilisateur qui demande la réalisation d’emballages sous couvert de la garantie de la marque S.E.I. En cas d’adoption de Spécifications Techniques nouvelles dans l’exécution des emballages indus- triels réalisés sous la marque S.E.I., ou de modifications même partielles de celles existantes, un délai minimum d’un mois sera observé avant toute mise en application, afin de permettre la parfaite information de la clientèle.
Article 17 – Mise à disposition et stockage De convention expresse, l’emballeur agréé S.E.I. pourra ajourner ou refuser la livraison ou la prise en charge dans ses ateliers des marchandises ou matériels dont les travaux d’emballage ne pourraient être immédiatement mis en œuvre. De même, les marchandises emballées devront être retirées par le client au plus tard quinze jours après l’envoi, par l’emballeur agréé S.E.I., d’un avis de mise à disposition. Ces opérations de mise à disposition et stockage constituent un accessoire du contrat d’emballage et bénéficient, de la sorte, dans les mêmes limites, des garanties précisées aux articles ci-dessus. Au-delà de ce délai, les éventuelles opérations de stockage ne dépendent plus du contrat d’emballage. Elles impliquent la conclusion de conventions spécifiques dont il résulte qu’à l’instar de toute prestation ayant ou non un caractère annexe, elles feront l’objet d’une rémunération distincte. Ces conventions pourront prendre la forme d’un contrat particulier conclu soit avec l’emballeur agréé S.E.I., soit, le cas échéant, avec des entreprises tierces.
Article 18 – Transports et manutentions Toute manutention de marchandises effectuée en quelque lieu que ce soit et rendue nécessaire pour l’exécution d’un emballage et pour l’évacuation du bien confié, réalisés sous couvert de la marque S.E.I., constitue un accessoire du contrat d’emballage et bénéficie, de la sorte, dans les mêmes limites, des garanties précisées aux articles ci-dessus. Il en est de même du transport par l’emballeur agréé S.E.I. des biens confiés préalable aux opérations d’emballage. Toute opération de transport, ou de commission de transport, pour des biens, une fois emballés, ne constituant pas un accessoire du contrat d’emballage, ne peut bénéficier des dispositions ci-dessus.
Article 19 – Défauts de transports et manutentions Au cas où, par suite de déclarations erronées, ou en l’absence de prescriptions spéciales, relatives notamment à des questions de poids, de nature, de fragilité spécifique, de prise d’élingage, de l’emplacement du centre de gravité, de calages particuliers, de moyens d’accès à utiliser, des locaux eux-mêmes, etc., les manutentions occasionneraient des dommages aux marchandises ou matériels, la responsabilité de l’emballeur agréé ne pourrait être recherchée.
Article 20 – Assurance dommages – Renonciation à recours Les donneurs d’ordres sont tenus d’assurer contre tous les risques de dommages tels qu’incendie, explosion, foudre, tempête, dégâts des eaux, dommage électrique, vols, etc., les biens, marchandises, objets et matériels confiés à l’emballeur agréé et entreposés et/ou stockés dans tous locaux où l’emballeur agréé intervient et/ ou mis à la disposition de l’emballeur agréé pour l’exécution de ses prestations. Dans tous les cas, les donneurs d’ordres et leurs assureurs renoncent expressément à recours dès le premier euro contre l’emballeur agréé et ses assureurs en cas de réalisation de l’un de ces risques et pour les conséquences pouvant en résulter.
Article 21 – Juridiction En cas de litige relevant de l’interprétation de l’exécution ou de la rupture du présent contrat, le Tribunal de Commerce de Douai sera seul compétent. |